Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 2 Calcul des délais
> Art. 4 Représentation d’une pluralité de déposants ou de titulaires

Art. 3 Langue

1 Les écrits adressés à l’Institut1 doivent être rédigés dans une langue officielle suisse. L’art. 47, al. 3, est réservé.

2 L’Institut peut exiger que les documents remis à titre de preuve qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle soient traduits et que l’exactitude de la traduction soit attestée; l’art. 14, al. 3, est réservé. Lorsque, malgré l’injonction, la traduction ou l’attestation n’est pas produite, le document n’est pas pris en considération.


1 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5158). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles