Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Enregistrement des marques
Section 1 Procédure d’enregistrement
< Art. 18a Procédure accélérée
> Art. 20 Forme et contenu

Art. 19 Enregistrement et publication

1 Lorsqu’il n’y a aucun motif de refus, l’Institut enregistre la marque et publie l’enregistrement.

2 Il délivre au titulaire de la marque une attestation d’enregistrement reproduisant les indications portées au registre.


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles