Chapitre 2 Enregistrement des marques
Section 1 Procédure d’enregistrement
< Art. 18 Taxe de dépôt et taxe supplémentaire
> Art. 19 Enregistrement et publication
Art. 18a1 Procédure accélérée
1 Le déposant peut demander que l’examen soit entrepris selon une procédure accélérée.
2 La demande n’est réputée présentée que lorsque la taxe pour procédure d’examen accélérée et la taxe de dépôt ont été payées.2
1 Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2170).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RO 2002 1119).
Etat le 1er juillet 2011
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