Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Enregistrement des marques
Section 1 Procédure d’enregistrement
< Art. 17a Poursuite de la procédure
> Art. 18a Procédure accélérée

Art. 18 Taxe de dépôt et taxe supplémentaire

1 Le déposant doit payer la taxe de dépôt dans un délai fixé par l’Institut.1

2 Lorsque la liste des produits et services concernant la marque déposée contient plus de trois classes, le déposant doit s’acquitter d’une taxe supplémentaire (taxe de classe) pour chaque classe en plus. L’Institut détermine le nombre de classes sujettes à taxation selon l’Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s’appliquent les marques de fabrique ou de commerce2.3

3 Le déposant doit payer la taxe de classe dans un délai fixé par l’Institut. Cette somme lui est restituée lorsque la demande n’aboutit pas à un enregistrement.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).
2 RS HYPERLINK "http://intranet.admin.ch/ch/d/sr/c0_232_112_7.html" /.9
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4479).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles