Chapitre 2 Enregistrement des marques
Section 1 Procédure d’enregistrement
< Art. 16 Examen formel
> Art. 17a Poursuite de la procédure
Art. 17 Examen matériel
1 Lorsqu’il existe un motif de refus prévu à l’art. 30, al. 2, let. c ou d, LPM, l’Institut impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
2 Lorsque le défaut n’est pas corrigé dans le délai fixé par l’Institut, la demande d’enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L’Institut peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.
Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles