Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 4 Dispositions finales
Chapitre 3 Dispositions transitoires
< Art. 78 Priorité découlant de l’usage
> Art. 79

Art. 78a1 Qualité pour agir des preneurs de licence

Les art. 55, al. 4 et 59, al. 5, ne sont applicables qu’aux contrats de licence conclus ou confirmés après l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi.


1 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).


Etat le 1er juillet 2011
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