Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Voies de droit
Chapitre 3 Intervention de l’Administration des douanes
< Art. 71 Demande d’intervention
> Art. 72a Echantillons

Art. 721 Rétention des produits

1 Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 71, al. 1 l’Admi-nistration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l’importation, l’exportation ou le transit de produits sur lesquels une marque ou une indication de provenance a été illicitement apposée, elle en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, d’autre part.

2 Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, elle retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment de l’information au sens de l’al. 1.

3 Si les circonstances le justifient, elle peut retenir les produits en cause pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).


Etat le 1er juillet 2011
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