Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Voies de droit
Chapitre 1 Droit civil
< Art. 58
> Art. 60 Publication du jugement

Art. 591 Mesures provisionnelles

Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:

a.
assurer la conservation des preuves;
b.
déterminer la provenance des objets portant illicitement la marque ou l’indication de provenance;
c.
préserver l’état de fait;
d.
assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).


Etat le 1er juillet 2011
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