Titre 3 Voies de droit
Chapitre 1 Droit civil
< Art. 58
> Art. 60 Publication du jugement
Art. 591 Mesures provisionnelles
Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:
- a.
- assurer la conservation des preuves;
- b.
- déterminer la provenance des objets portant illicitement la marque ou l’indication de provenance;
- c.
- préserver l’état de fait;
- d.
- assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Etat le 1er juillet 2011
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