Titre 2 Indications de provenance
< Art. 48 Provenance des produits
> Art. 50 Dispositions particulières
Art. 49 Provenance des services
1 La provenance des services est déterminée par l’un des critères suivants:
- a.
- le siège social de la personne qui fournit les services;
- b.
- la nationalité des personnes qui exercent le contrôle effectif de la politique commerciale et de la direction;
- c.
- le domicile des personnes qui exercent le contrôle effectif de la politique commerciale et de la direction.
2 Des conditions supplémentaires peuvent être requises, telle l’observation des principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance.
3 Dans chaque cas d’espèce, les critères doivent être définis en fonction de l’influence qu’ils exercent sur la renommée des services; lorsqu’une indication de provenance correspond aux usages, elle est présumée correcte.
Etat le 1er juillet 2011
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