Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

232.11

Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance

(Loi sur la protection des marques, LPM)

du 28 août 1992 (Etat le 1er juillet 2011)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 64 et 64bis de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 19903,

arrête:

Titre 1 Marques

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 6 Traités internationaux

Art. 20

Chapitre 2 Marque de garantie et marque collective

Art. 21 Marque de garantie

Art. 22 Marque collective

Art. 23 Règlement de la marque

Art. 24 Approbation du règlement

Art. 25 Règlement illicite

Art. 26 Usage contraire au règlement

Art. 27 Transfert et licence

Chapitre 3 Enregistrement des marques

Section 3 Radiation

Art. 35

Section 44

Art. 36

Section 6 Poursuite de la procédure

Art. 41

Section 7 Représentation

Art. 42

Section 8 Taxes

Art. 43

Chapitre 4 Enregistrement international des marques

Art. 44 Droit applicable

Art. 45 Demandes d’enregistrement au registre international

Art. 46 Effet de l’enregistrement international en Suisse

Art. 46a Transformation d’un enregistrement international en demande d’enregistrement national

Titre 2 Indications de provenance

Art. 47 Principe

Art. 48 Provenance des produits

Art. 49 Provenance des services

Art. 50 Dispositions particulières

Art. 51 Signe d’identification du producteur

Titre 3 Voies de droit

Chapitre 1 Droit civil

Art. 52 Action en constatation

Art. 53 Action en cession du droit à la marque

Art. 54 Communication des jugements

Art. 55 Action en exécution d’une prestation

Art. 56 Qualité pour agir des associations et organisations de consommateurs

Art. 57 Confiscation en procédure civile

Art. 58

Art. 59 Mesures provisionnelles

Art. 60 Publication du jugement

Chapitre 2 Dispositions pénales

Art. 61 Violation du droit à la marque

Art. 62 Usage frauduleux

Art. 63 Usage d’une marque de garantie ou d’une marque collective contraire au règlement

Art. 64 Usage d’indications de provenance inexactes

Art. 65 Infractions relatives au signe d’identification du producteur

Art. 65a Actes non punissables

Les actes visés à l’art. 13, al. 2bis ne sont pas punissables.

Art. 66 Suspension de la procédure

Art. 67 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise

Art. 68 Confiscation lors de la procédure pénale

Art. 69 Compétences des autorités cantonales

Chapitre 3 Intervention de l’Administration des douanes

Art. 70 Dénonciation d’envois suspects

Art. 71 Demande d’intervention

Art. 72 Rétention des produits

Art. 72a Echantillons

Art. 72b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires

Art. 72c Demande de destruction des produits

Art. 72d Approbation

Art. 72e Moyens de preuve

Art. 72f Dommages-intérêts

Art. 72g Coûts

Art. 72h Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts

Titre 4 Dispositions finales

Chapitre 1 Exécution

Art. 73

Chapitre 2 Abrogation et modification de lois fédérales

Art. 74 Abrogation du droit en vigueur

Art. 75 Modification du droit en vigueur

Chapitre 3 Dispositions transitoires

Art. 76 Marques déposées ou enregistrées

Art. 77 Marques exclues de l’enregistrement par l’ancien droit

Art. 78 Priorité découlant de l’usage

Art. 78a Qualité pour agir des preneurs de licence

Chapitre 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 79

Date de l’entrée en vigueur: 1er avril 19936 Art. 36: 1er janvier 19947


 RO 1993 274


1 [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
3 FF 1991 I 1
4 Abrogée par le ch. 21 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
5 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
6 ACF du 23 déc. 1992
7 O du 26 avril 1993 (RO 1993 1839)


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles