232.11
Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)
du 28 août 1992 (Etat le 1er juillet 2011)
Titre 1 Marques
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Protection des marques
Art. 1 DéfinitionArt. 2 Motifs absolus d’exclusion
Art. 3 Motifs relatifs d’exclusion
Art. 4 Enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé
Section 2 Naissance du droit à la marque; priorités
Art. 5 Naissance du droit à la marqueArt. 6 Priorité découlant du dépôt
Art. 7 Priorité au sens de la Convention de Paris
Art. 8 Priorité découlant d’une exposition
Art. 9 Déclaration de priorité
Section 3 Existence du droit à la marque
Art. 10 Durée de validité et prolongation de l’enregistrementArt. 11 Usage de la marque
Art. 12 Conséquences du non-usage
Section 4 Droits conférés par la marque
Art. 13 Droit absoluArt. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement
Art. 15 Marque de haute renommée
Art. 16 Reproduction de marques dans les dictionnaires et autres ouvrages de référence
Section 5 Modification du droit à la marque
Art. 17 TransfertArt. 17a Division de la demande ou de l’enregistrement
Art. 18 Licence
Art. 19 Usufruit et droit de gage; exécution forcée
Chapitre 2 Marque de garantie et marque collective
Art. 21 Marque de garantieArt. 22 Marque collective
Art. 23 Règlement de la marque
Art. 24 Approbation du règlement
Art. 25 Règlement illicite
Art. 26 Usage contraire au règlement
Art. 27 Transfert et licence
Chapitre 3 Enregistrement des marques
Section 1 Procédure d’enregistrement
Art. 28 DépôtArt. 29 Date du dépôt
Art. 30 Décision et enregistrement
Section 2 Procédure d’opposition
Art. 31 OppositionArt. 32 Vraisemblance de l’usage
Art. 33 Décision concernant l’opposition
Art. 34 Dépens
Section 5 Registre, publications et communication électronique avec les autorités5
Art. 37 Tenue du registreArt. 38 Publication
Art. 39 Publicité du registre et consultation des pièces
Art. 40 Communication électronique avec les autorités
Titre 2 Indications de provenance
Art. 47 PrincipeArt. 48 Provenance des produits
Art. 49 Provenance des services
Art. 50 Dispositions particulières
Art. 51 Signe d’identification du producteur
Titre 3 Voies de droit
Chapitre 1 Droit civil
Art. 52 Action en constatationArt. 53 Action en cession du droit à la marque
Art. 54 Communication des jugements
Art. 55 Action en exécution d’une prestation
Art. 56 Qualité pour agir des associations et organisations de consommateurs
Art. 57 Confiscation en procédure civile
Art. 58
Art. 59 Mesures provisionnelles
Art. 60 Publication du jugement
Chapitre 2 Dispositions pénales
Art. 61 Violation du droit à la marqueArt. 62 Usage frauduleux
Art. 63 Usage d’une marque de garantie ou d’une marque collective contraire au règlement
Art. 64 Usage d’indications de provenance inexactes
Art. 65 Infractions relatives au signe d’identification du producteur
Art. 65a Actes non punissables
Les actes visés à l’art. 13, al. 2bis ne sont pas punissables.
Art. 66 Suspension de la procédure
Art. 67 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise
Art. 68 Confiscation lors de la procédure pénale
Art. 69 Compétences des autorités cantonales
Chapitre 3 Intervention de l’Administration des douanes
Art. 70 Dénonciation d’envois suspectsArt. 71 Demande d’intervention
Art. 72 Rétention des produits
Art. 72a Echantillons
Art. 72b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires
Art. 72c Demande de destruction des produits
Art. 72d Approbation
Art. 72e Moyens de preuve
Art. 72f Dommages-intérêts
Art. 72g Coûts
Art. 72h Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts
Titre 4 Dispositions finales
Chapitre 2 Abrogation et modification de lois fédérales
Art. 74 Abrogation du droit en vigueurArt. 75 Modification du droit en vigueur
Date de l’entrée en vigueur: 1er avril 19936 Art. 36: 1er janvier 19947
1 [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
3 FF 1991 I 1
4 Abrogée par le ch. 21 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
5 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
6 ACF du 23 déc. 1992
7 O du 26 avril 1993 (RO 1993 1839)