Chapitre 1 Dispositions générales
Section 4 Durée de la protection
< Art. 8 Acquisition de bonne foi
> Art. 10 Actions civiles
Art. 9
1 La protection des topographies prend fin dix ans après que la demande d’enregistrement a été reconnue valable (art. 14) ou que les topographies ont été mises en circulation pour la première fois, si cette dernière date est antérieure à la première. L’al. 2 est réservé.
2 La protection des topographies dont l’enregistrement n’a pas été demandé prend fin deux ans après que les topographies ont été mises en circulation pour la première fois.
3 Dans tous les cas, la protection prend fin quinze ans après le développement de la topographie.
4 Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l’année dans laquelle s’est produit l’événement déterminant.
Etat le 1er juillet 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles