Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Dispositions finales
Section 2 Dispositions transitoires
< Art. 18
> Art. 20 Contrats existants

Art. 19 Topographies existantes

1 La présente loi s’applique également aux topographies qui ont été développées avant son entrée en vigueur.

2 La protection des topographies qui ont été mises en circulation avant l’entrée en vigueur de la présente loi prend fin deux ans après l’entrée en vigueur de celle-ci, à moins que les topographies en question n’aient fait l’objet d’une demande d’inscription au registre dans ce délai.


Etat le 1er juillet 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles