Chapitre 2 Registre des topographies
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> Art. 17
Art. 16a1 Communication électronique avec les autorités
1 Le Conseil fédéral peut autoriser l’institut à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.
3 Le registre des topographies peut être tenu sous forme électronique.
4 L’institut peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service.
5 Les publications de l’institut peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.
1 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RS 943.03).