Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 6 Dispositions finales
Chapitre 2 Dispositions transitoires
< Art. 81 Contrats existants
> Art. 82 Autorisation de gérer des droits d’auteur

Art. 81a1 Qualité pour agir des preneurs de licence

Les art. 62, al. 3 et 65, al. 5, ne sont applicables qu’aux contrats de licence conclus ou confirmés après l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi.


1 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles