Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 6 Dispositions finales
Chapitre 2 Dispositions transitoires
< Art. 80 Objets protégés sous l’empire de l’ancien droit
> Art. 81a Qualité pour agir des preneurs de licence

Art. 81 Contrats existants

1 Les contrats relatifs à des droits d’auteur ou à des droits voisins conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire effet selon les règles du droit antérieur; il en va de même des actes de disposition passés sur la base de ces contrats.

2 Sauf stipulation contraire, ces contrats ne s’appliquent pas aux droits instaurés par la présente loi.


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles