Titre 2 Droit d’auteur
Chapitre 2 L’auteur
< Art. 7 Qualité de coauteur
> Art. 9 Reconnaissance de la qualité d’auteur
Art. 8 Présomption de la qualité d’auteur
1 Jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l’oeuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur.
2 Aussi longtemps que l’auteur n’est pas désigné par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l’oeuvre peut exercer le droit d’auteur. Si cette personne n’est pas nommée, celle qui a divulgué l’oeuvre peut exercer ce droit.
Etat le 1er juillet 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles