Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 5 Voies de droit
Chapitre 3 Recours au Tribunal administratif fédéral
Chapitre 4 Intervention de l’Administration des douanes
< Art. 76 Demande d’intervention
> Art. 77a Echantillons

Art. 771 Rétention des produits

1 Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 76, al. 1, l’Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner que l’importation, l’exportation ou le transit des produits contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins, elle en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, d’autre part.

2 Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, elle retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment de l’information au sens de l’al. 1.

3 Si les circonstances le justifient, elle peut retenir les produits en cause pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles