Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Droits voisins
< Art. 38 Transfert des droits; exécution forcée et limites
> Art. 39a Protection des mesures techniques

Art. 39 Durée de la protection

1 La protection commence avec l’exécution de l’oeuvre ou de l’expression du folklore par l’artiste interprète, avec la publication du phonogramme ou du vidéogramme, ou avec sa confection s’il n’a pas fait l’objet d’une publication, ou avec la diffusion de l’émission; elle prend fin après 50 ans.1

1bis Le droit de faire reconnaître sa qualité d’artiste interprète conformément à l’art. 33a, al. 1, prend fin avec le décès de l’artiste interprète, mais pas avant l’expiration du délai de protection prévu à l’al. 1.2

2 Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l’année dans laquelle s’est produit l’événement déterminant.


1 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
2 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles