Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Droits voisins
< Art. 36 Droits du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes
> Art. 38 Transfert des droits; exécution forcée et limites

Art. 37 Droits des organismes de diffusion

L’organisme de diffusion a le droit exclusif:

a.
de retransmettre son émission;
b.
de faire voir ou entendre son émission;
c.
de fixer son émission sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données et de reproduire de tels enregistrements;
d.
de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires de son émission;
e.1
de mettre à disposition son émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

1 Introduite par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles