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de la Confédération suisse

Titre 3 Droits voisins
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Art. 33a1 Droits moraux de l’artiste interprète

1 L’artiste interprète a le droit de faire reconnaître sa qualité d’artiste interprète pour sa prestation.

2 La protection de l’artiste interprète contre les altérations apportées à sa prestation est régie par les art. 28 à 28l du code civil2.


1 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
2 RS 210


Etat le 1er janvier 2011
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