Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Droit d’auteur
Chapitre 1 L’oeuvre
< Art. 1
> Art. 3 Oeuvres dérivées

Art. 2 Définition

1 Par oeuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.

2 Sont notamment des créations de l’esprit:

a.
les oeuvres recourant à la langue, qu’elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b.
les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
c.
les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
d.
les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e.
les oeuvres d’architecture;
f.
les oeuvres des arts appliqués;
g.
les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
h.
les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.

3 Les programmes d’ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.

4 Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d’oeuvres s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel.


Etat le 1er janvier 2011
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