Titre 2 Droit d’auteur
Chapitre 1 L’oeuvre
< Art. 1
> Art. 3 Oeuvres dérivées
Art. 2 Définition
1 Par oeuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2 Sont notamment des créations de l’esprit:
- a.
- les oeuvres recourant à la langue, qu’elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
- b.
- les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
- c.
- les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
- d.
- les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
- e.
- les oeuvres d’architecture;
- f.
- les oeuvres des arts appliqués;
- g.
- les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
- h.
- les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3 Les programmes d’ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
4 Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d’oeuvres s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel.
Etat le 1er janvier 2011
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