Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 3 Composition et contenu du registre du commerce
< Art. 7 Contenu du registre du commerce
> Art. 9 Registre principal
Art. 8 Registre journalier
1 Tous les faits à inscrire au registre du commerce sont portés au registre journalier.
2 L’office du registre du commerce établit les inscriptions sur la base des réquisitions et des pièces justificatives ou sur la base d’un jugement ou d’une décision, ou il y procède d’office.
3 Le registre journalier contient:
- a.
- les inscriptions;
- b.
- le numéro et la date de chaque inscription;
- c.
- le signe d’identification de la personne qui a procédé à l’inscription ou l’a ordonnée et la mention de l’office du registre du commerce;
- d.
- les émoluments dus pour l’inscription;
- e.
- la liste des pièces justificatives liées à l’inscription.
4 Les inscriptions au registre journalier sont numérotées de manière continue. La numérotation recommence à courir au début de chaque année civile. Les numéros attribués à des inscriptions qui n’ont pas déployé d’effet juridique ne peuvent pas être utilisés à nouveau pendant la même année civile.
5 Les inscriptions au registre journalier ne peuvent être modifiées postérieurement et doivent être conservées sans limite de temps.
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles