Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 2 Autorités du registre du commerce
< Art. 4 Autorités cantonales de surveillance
> Art. 6 Composition du registre du commerce

Art. 5 Haute surveillance

1 Le Département fédéral de justice et police exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.

2 L’Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l’Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome:

a.
édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l’attention des offices cantonaux du registre du commerce;
b.
vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver;
c.
procéder à des inspections;
d.
demander les mesures prévues à l’art. 4, al. 2;
e.
recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux.

Etat le 1er janvier 2012
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