Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 2 Autorités du registre du commerce
< Art. 4 Autorités cantonales de surveillance
> Art. 6 Composition du registre du commerce
Art. 5 Haute surveillance
1 Le Département fédéral de justice et police exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
2 L’Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l’Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome:
- a.
- édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l’attention des offices cantonaux du registre du commerce;
- b.
- vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver;
- c.
- procéder à des inspections;
- d.
- demander les mesures prévues à l’art. 4, al. 2;
- e.
- recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux.
Etat le 1er janvier 2012
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