Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 2 Autorités du registre du commerce
< Art. 3 Offices du registre du commerce
> Art. 5 Haute surveillance
Art. 4 Autorités cantonales de surveillance
1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance chargée d’exercer la surveillance administrative sur l’office du registre du commerce.
2 Lorsque le préposé au registre du commerce ou ses collaborateurs ne s’acquittent pas réglementairement de leurs obligations, l’autorité cantonale de surveillance prend les mesures nécessaires d’office ou sur demande de la Confédération. En cas de faute grave ou répétée, la personne concernée est suspendue de ses fonctions.
3 Les décisions de l’office du registre du commerce peuvent être attaquées conformément à l’art. 165.
Etat le 1er janvier 2012
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