Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Dispositions spéciales concernant l’inscription
Chapitre 1 Entreprise individuelle
< Art. 38 Contenu de l’inscription
> Art. 40 Réquisition et pièces justificatives

Art. 39 Radiation

1 Le titulaire de l’entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu’il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.

2 En cas de décès du titulaire de l’entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.1

3 L’inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif.

4 Lorsque l’activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l’art. 36, al. 1, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l’inscription de l’entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d’identification des entreprises.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 533).
2 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 533).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles