Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Procédure d’inscription
Chapitre 2 Principes régissant l’inscription
< Art. 28 Devoir d’examen de l’office du registre du commerce
> Art. 30 Faits supplémentaires inscrits sur demande

Art. 29 Langue

L’inscription au registre du commerce est opérée dans la langue de la réquisition selon l’art. 16, al. 4. Lorsque la réquisition est formulée en romanche, l’inscription est également opérée en allemand ou en italien.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles