Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 1 But et définitions
< Art. 1 But
> Art. 3 Offices du registre du commerce

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
entité juridique:
1.
les entreprises individuelles (art. 934, al. 1 et 2, CO),
2.
les sociétés en nom collectif (art. 552 ss CO),
3.
les sociétés en commandite (art. 594 ss CO),
4.
les sociétés anonymes (art. 620 ss CO),
5.
les sociétés en commandite par actions (art. 764 ss CO),
6.
les sociétés à responsabilité limitée (art. 772 ss CO),
7.
les sociétés coopératives (art. 828 ss CO),
8.
les associations (art. 60 ss du code civil, CC1),
9.
les fondations (art. 80 ss CC),
10.
les sociétés en commandite de placements collectifs (art. 98 ss de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, LPCC2),
11.
les sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF; art. 110 ss LPCC),
12.
les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV; art. 36 ss LPCC),
13.
les instituts de droit public (art. 2, let. d, LFus),
14.
les succursales (art. 935 CO);
b.
entreprise: une activité économique indépendante exercée en vue d’un revenu régulier;
c.
domicile: l’adresse où l’entité juridique peut être jointe à son siège, comprenant la rue et le numéro de l’immeuble, le numéro d’acheminement postal et le nom de la localité.

1 RS 210
2 RS 951.31


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles