Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Procédure d’inscription
Chapitre 1 Réquisition et pièces justificatives
Section 2 Réquisition
< Art. 17 Personnes tenues de requérir l’inscription
> Art. 19 Inscription fondée sur un jugement ou une décision

Art. 18 Signature de la réquisition

1 La réquisition doit être signée par les personnes mentionnées à l’art. 17. Elle ne peut pas être signée par un représentant.

2 Les réquisitions sur papier doivent être signées auprès de l’office du registre du commerce ou produites munies de signatures légalisées. Une légalisation n’est pas requise lorsque les signatures ont déjà été produites sous une forme légalisée pour la même entité juridique. En cas de doutes fondés quant à l’authenticité d’une signature, l’office du registre du commerce peut exiger une nouvelle légalisation.

3 Si les personnes requérant l’inscription signent auprès de l’office du registre du commerce, elles doivent établir leur identité au moyen d’un passeport ou d’une carte d’identité valables.

4 Les réquisitions électroniques doivent être munies d’une signature électronique qualifiée basée sur un certificat qualifié qui émane d’un fournisseur reconnu selon la SCSE1 et être attestées par un horodateur synchronisé. Sous réserve de l’art. 21 les signatures manuscrites de personnes qui signent la réquisition ne doivent pas être déposées.2

5 Lorsque, pour des raisons impérieuses, une réquisition ne peut pas être régulièrement signée et que les conditions d’une procédure d’office au sens de l’art. 152 ne sont pas remplies, l’autorité de surveillance cantonale peut ordonner l’inscription sur demande de l’entité juridique ou de l’office du registre du commerce.


1 RS 943.03
2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles