Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 8 Dispositions finales
Chapitre 4 Dispositions transitoires
< Art. 178 Répertoire des raisons selon l’ancien droit
> Art. 180 Procédures relatives aux inscriptions d’office

Art. 179 Documents sur les réviseurs particulièrement qualifiés

La mention, dans le registre du commerce, des documents attestant des qualifications des réviseurs au sens de l’art. 86a, al. 2, de l’ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce dans sa teneur du 9 juin 19921 est radiée d’office du registre principal un an après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Ni l’approbation de l’OFRC, ni la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce ne sont nécessaires. Les documents doivent être conservés jusqu’au 1er janvier 2018.


1 RO 1992 1213


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles