Titre 2 Procédure d’inscription
Chapitre 1 Réquisition et pièces justificatives
Section 2 Réquisition
< Art. 16 Contenu, forme et langue
> Art. 18 Signature de la réquisition
Art. 17 Personnes tenues de requérir l’inscription
1 L’inscription est requise par l’entité juridique concernée; la réquisition est signée par les personnes suivantes:
- a.
- entreprise individuelle: le titulaire (art. 934 CO);
- b.
- société en nom collectif et société en commandite: l’ensemble des associés (art. 552, al. 2, 594, al. 3, CO);
- c.
- personnes morales: deux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration ou un membre autorisé à représenter la personne morale par sa signature individuelle (art. 931a CO);
- d.
- société en commandite de placements collectifs: une personne physique habilitée à représenter la société pour chaque associé indéfiniment responsable;
- e.
- instituts de droit public: les personnes compétentes en vertu du droit public (art. 931a CO);
- f.
- procurations non commerciales: le chef de la maison (art. 458, al. 3, CO);
- g.
- indivision: le chef de l’indivision (art. 341, al. 3, CC);
- h.
- succursales d’entités juridiques ayant leur siège en Suisse ou à l’étranger: une personne habilitée à représenter, inscrite au registre du commerce au siège de l’établissement principal ou de la succursale;
- i.
- radiation d’une entité juridique: les liquidateurs (art. 589, 619, 746, 764, al. 2, 826, al. 2, et 913 CO; art. 58 CC).
2 La réquisition peut également être le fait des personnes intéressées:
- a.
- lors de la radiation de membres d’organes et de pouvoirs de représentation (art. 938b CO);
- b.1
- lors de modifications d’indications personnelles au sens de l’art. 119, al. 1, let. a à f;
- c.
- lors de la radiation du domicile au sens de l’art. 117, al. 3.
3 Lorsque les héritiers doivent requérir une inscription, les exécuteurs testamentaires ou les liquidateurs de la succession peuvent le faire à leur place.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles