Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 7 Conservation des pièces, production des pièces et sécurité des données
< Art. 168 Production de pièces sous forme électronique
> Art. 170

Art. 169 Sécurité des données

1 Les systèmes électroniques utilisés pour la tenue du registre journalier et du registre principal ainsi que pour l’archivage doivent remplir les exigences suivantes:

a.
l’existence et la qualité des données saisies doivent être garanties à long terme;
b.
le format des données ne doit pas dépendre du fabriquant des systèmes électroniques;
c.
la sauvegarde des données doit suivre des normes reconnues et correspondre à l’état actuel de la technique;
d.
le programme et le format des données doivent être documentés.

2 Les cantons et la Confédération doivent garantir les fonctionnalités suivantes de leurs systèmes électroniques:

a.
l’échange des données entre les différents systèmes électroniques;
b.
la sauvegarde périodique des données sur des supports décentralisés;
c.
l’entretien des données et des systèmes électroniques;
d.
les droits d’accès aux données et aux systèmes électroniques;
e.
la protection des données et des systèmes électroniques contre les abus;
f.
les mesures à prendre en cas de perturbations techniques des systèmes électroniques.

3 L’OFRC peut régler dans une directive la procédure d’échange de données ainsi que la forme, le contenu et la structure des données transmises. Il peut en outre fixer la forme, le contenu et la structure des données mises à disposition de tiers.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles