Titre 5 Inscription d’office
Chapitre 1 Inscription lacunaire ou inexacte
< Art. 153b Décision de l’office du registre du commerce
> Art. 154 Carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi
Art. 153c1 Fondations et formes juridiques selon la LPCC sans domicile
Les art. 153 à 153b ne s’appliquent pas aux fondations qui sont soumises à la surveillance d’une collectivité publique ni aux sociétés en commandite de placements collectifs, aux sociétés d’investissement à capital fixe et aux sociétés d’investissement à capital variable. L’office du registre du commerce informe l’autorité de surveillance en cas d’absence de domicile.
1 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles