Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 5 Inscription d’office
Chapitre 1 Inscription lacunaire ou inexacte
< Art. 152 Non-respect de l’obligation de s’inscrire
> Art. 153a Communication d’une prétendue absence de domicile par des tiers

Art. 1531 Radiation du domicile

1 Lorsqu’une entité juridique ou son domiciliataire a requis la radiation du domicile, l’office du registre du commerce publie une sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce, selon laquelle l’entité juridique doit lui faire parvenir la réquisition d’inscription au registre du commerce d’un domicile à son siège, dans les 30 jours. La sommation mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques d’un non-respect de cette obligation.

2 Lorsque l’entité juridique dispose d’autres adresses au sens de l’art. 117, al. 4, ou lorsqu’elle a accepté la notification selon les dispositions sur la communication par voie électronique, l’office du registre du commerce doit sommer l’organe supérieur de direction ou d’administration de lui faire parvenir la réquisition d’inscription d’un nouveau domicile, avant la publication de la sommation prévue à l’al. 1.

3 La sommation selon l’al. 2 est notifiée:

a.
par lettre recommandée aux autres adresses inscrites, ou;
b.
selon les dispositions sur la communication par voie électronique.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles