Titre 4 Dispositions concernant l’inscription applicables à toutes les formes juridiques
Chapitre 4 Inscription de pouvoirs de représentation particuliers et inscriptions de décisions d’assemblées des créanciers dans les emprunts par obligations
< Art. 148
> Art. 150 Chefs d’indivision
Art. 149 Procuration non commerciale
1 Lorsqu’un fondé de procuration est nommé pour une entreprise non soumise à l’obligation de s’inscrire, le mandant requiert l’inscription au registre du commerce de la procuration.
2 L’inscription mentionne:
- a.
- les indications personnelles relatives au mandant;
- b.
- les indications personnelles relatives au fondé de procuration;
- c.
- le mode de représentation;
- d.1
- le numéro d’identification des entreprises de la procuration non commerciale.
3 Le mandant requiert l’inscription au registre du commerce de toute modification et de la radiation. L’inscription d’une procuration non commerciale est radiée d’office:
- a.
- lorsque le mandant est en faillite;
- b.
- lorsque le mandant est décédé et qu’une année s’est écoulée depuis le décès sans que les héritiers aient pu être contraints de requérir la radiation, ou
- c.
- lorsque le fondé de procuration est décédé et que le mandant ne peut être contraint de requérir la radiation.
4 En cas de faillite du mandant, la radiation est opérée dès que l’office du registre du commerce a connaissance de la déclaration de faillite.
1 Introduite par le ch. 3 de l’annexe à l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 533).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles