Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 4 Dispositions concernant l’inscription applicables à toutes les formes juridiques
Chapitre 4 Inscription de pouvoirs de représentation particuliers et inscriptions de décisions d’assemblées des créanciers dans les emprunts par obligations
< Art. 148
> Art. 150 Chefs d’indivision

Art. 149 Procuration non commerciale

1 Lorsqu’un fondé de procuration est nommé pour une entreprise non soumise à l’obligation de s’inscrire, le mandant requiert l’inscription au registre du commerce de la procuration.

2 L’inscription mentionne:

a.
les indications personnelles relatives au mandant;
b.
les indications personnelles relatives au fondé de procuration;
c.
le mode de représentation;
d.1
le numéro d’identification des entreprises de la procuration non commerciale.

3 Le mandant requiert l’inscription au registre du commerce de toute modification et de la radiation. L’inscription d’une procuration non commerciale est radiée d’office:

a.
lorsque le mandant est en faillite;
b.
lorsque le mandant est décédé et qu’une année s’est écoulée depuis le décès sans que les héritiers aient pu être contraints de requérir la radiation, ou
c.
lorsque le fondé de procuration est décédé et que le mandant ne peut être contraint de requérir la radiation.

4 En cas de faillite du mandant, la radiation est opérée dès que l’office du registre du commerce a connaissance de la déclaration de faillite.


1 Introduite par le ch. 3 de l’annexe à l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 533).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles