Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 4 Publicité du registre du commerce
< Art. 10 Publicité du registre principal
> Art. 12 Offre électronique

Art. 11 Droit de consultation et extraits

1 Sur demande, les offices du registre du commerce autorisent la consultation du registre principal, des réquisitions et des pièces justificatives et établissent:

a.
un extrait attesté conforme des inscriptions au registre principal concernant une entité juridique;
b.
des copies des réquisitions et des pièces justificatives.

2 Ils ne peuvent établir des extraits d’inscriptions qui n’ont pas encore été publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce que si elles ont déjà été approuvées par l’OFRC.

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4 La consultation et l’établissement d’extraits ou de copies de réquisitions et de pièces justificatives ou d’attestations sont soumis au paiement d’un émolument. Ils sont gratuits lorsqu’ils sont destinés à un usage officiel.

5 L’OFRC veille à l’uniformité de la structure et de la présentation des extraits en édictant une directive à ce sujet. Il y autorise les cantons à utiliser les armoiries et les symboles cantonaux. Il peut édicter des dispositions relatives à la sécurité des extraits.

6 Sur demande, les offices du registre du commerce attestent qu’une entité juridique déterminée n’est pas inscrite.


1 Abrogé par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles