Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 1 But et définitions
> Art. 2 Définitions

Art. 1 But

Le registre du commerce sert à la constitution et à l’identification des entités juridiques. Il a pour but d’enregistrer et de publier les faits juridiquement pertinents et de garantir la sécurité du droit ainsi que la protection de tiers dans le cadre des dispositions impératives du droit privé.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles