Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 1 Objet et définitions
> Art. 2 Définitions

Art. 1 Objet et but

1 La présente loi règle l’agrément et la surveillance des personnes qui fournissent des prestations en matière de révision.

2 Elle vise à garantir une exécution régulière et la qualité des prestations en matière de révision.

3 Les lois spéciales sont réservées.


Etat le 1er janvier 2013
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