III. Dispositions spéciales à l’assurance des personnes
< Art. 92 Réduction et rachat / c. Obligation de l’assureur; vérification par la FINMA; échéance du prix de rachat
> Art. 94 Réduction et rachat / e. Réduction et rachat de la participation aux bénéfices
Art. 93
d. Non-déchéance
1 Si le paiement des primes cesse après que l’assurance a été en vigueur pendant trois ans au moins, la valeur de réduction est due. L’assureur doit fixer, suivant les prescriptions de la présente loi, la valeur de réduction, et aussi, pour les assurances susceptibles de rachat, la valeur de rachat; il en doit donner sur demande communication à l’ayant droit.
2 Si l’assurance est susceptible de rachat, l’ayant droit peut, dans les six semaines après qu’il a reçu cette communication, demander le rachat au lieu de la réduction.
Etat le 1er janvier 2011
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