Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

II. Dispositions spéciales à l’assurance contre les dommages
< Art. 66 Choses désignées par leur genre
> Art. 68 Interdiction de changements

Art. 67

Evaluation du dommage

1 L’assureur, de même que l’ayant droit, peuvent exiger que le dommage soit évalué sans retard par les parties. En cas de destruction partielle de produits agricoles, notamment par la grêle, l’évaluation du dommage doit être ajournée jusqu’à la récolte, si l’une des parties le demande.

2 Si l’une des parties refuse de participer à l’évaluation du dommage, ou si les parties ne peuvent pas s’entendre sur l’importance de celui-ci, l’évaluation doit, sauf convention contraire, être faite par des experts désignés par l’autorité judiciaire.

3 Le fait que l’assureur participe à l’évaluation du dommage ne lui enlève pas les exceptions qu’il peut opposer à la prétention de l’ayant droit.

4 Est nulle la clause qui interdit à l’ayant droit de se faire assister dans l’évaluation du dommage.

5 Les frais de l’évaluation du dommage incombent aux parties par parts égales.


Etat le 1er janvier 2011
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