221.214.1
Loi fédérale
sur le crédit à la consommation
(LCC)
du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)
Section 1 Définitions
Art. 1 Contrat de crédit à la consommationArt. 2 Prêteur
Art. 3 Consommateur
Art. 4 Courtier en crédit
Art. 5 Coût total du crédit accordé au consommateur
Art. 6 Taux annuel effectif global
Section 3 Forme et contenu du contrat
Art. 9 Crédit au comptantArt. 10 Contrat portant sur le financement de biens ou de services
Art. 11 Contrat de leasing
Art. 12 Crédit consenti sous la forme d’une avance sur compte courant ou sur compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit
Art. 13 Consentement du représentant légal
Art. 14 Taux d’intérêt maximum
Art. 15 Nullité
Art. 16 Droit de révocation
Section 4 Droits et obligations des parties
Art. 17 Remboursement anticipéArt. 18 Demeure
Art. 19 Exceptions du consommateur
Art. 20 Paiement et garantie sous forme de lettres de change
Art. 21 Exécution défectueuse du contrat d’acquisition
Section 5 Capacité de contracter un crédit
Art. 22 PrincipeArt. 23 Centre de renseignements
Art. 24 Accès aux données
Art. 25 Obligation d’annoncer
Art. 26 Obligation d’annoncer les contrats de leasing
Art. 27 Obligation d’annoncer les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit ou les crédits consentis sous la forme d’une avance sur compte courant
Art. 28 Examen de la capacité de contracter un crédit
Art. 29 Examen de la situation financière du preneur de leasing
Art. 30 Examen de la capacité de contracter un crédit pour les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit et pour les crédits consentis sous la forme d’une avance sur compte courant
Art. 31 Etendue des renseignements relatifs au consommateur
Art. 32 Sanction
Section 10 Compétences
Art. 38 Relation avec le droit cantonalArt. 39 Régime de l’autorisation
Art. 40 Conditions d’octroi de l’autorisation
Section 11 Dispositions finales
Art. 41 Abrogation et modification du droit en vigueurArt. 42 Référendum et entrée en vigueur
Date de l'entrée en vigueur:3 1er janv. 2003 Art. 39 et 40: 1er janv. 2004
Annexe 1 Formule mathématique pour le calcul du taux annuel effectif global
Annexe 2 Abrogation et modification du droit en vigueur 1. Code des obligations 2. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale
1 RS 101
2 FF 1999 2879
3 ACF du 6 nov. 2002 (RO 2002 3859).
Etat le 10 décembre 2002
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles