Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

221.214.1

Loi fédérale
sur le crédit à la consommation

(LCC)

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 97 et 122 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 19982,

arrête:

Section 1 Définitions

Art. 1 Contrat de crédit à la consommation

Art. 2 Prêteur

Art. 3 Consommateur

Art. 4 Courtier en crédit

Art. 5 Coût total du crédit accordé au consommateur

Art. 6 Taux annuel effectif global

Section 2 Champ d’application

Art. 7 Exclusion

Art. 8 Limitation

Section 3 Forme et contenu du contrat

Art. 9 Crédit au comptant

Art. 10 Contrat portant sur le financement de biens ou de services

Art. 11 Contrat de leasing

Art. 12 Crédit consenti sous la forme d’une avance sur compte courant ou sur compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit

Art. 13 Consentement du représentant légal

Art. 14 Taux d’intérêt maximum

Art. 15 Nullité

Art. 16 Droit de révocation

Section 4 Droits et obligations des parties

Art. 17 Remboursement anticipé

Art. 18 Demeure

Art. 19 Exceptions du consommateur

Art. 20 Paiement et garantie sous forme de lettres de change

Art. 21 Exécution défectueuse du contrat d’acquisition

Section 5 Capacité de contracter un crédit

Art. 22 Principe

Art. 23 Centre de renseignements

Art. 24 Accès aux données

Art. 25 Obligation d’annoncer

Art. 26 Obligation d’annoncer les contrats de leasing

Art. 27 Obligation d’annoncer les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit ou les crédits consentis sous la forme d’une avance sur compte courant

Art. 28 Examen de la capacité de contracter un crédit

Art. 29 Examen de la situation financière du preneur de leasing

Art. 30 Examen de la capacité de contracter un crédit pour les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit et pour les crédits consentis sous la forme d’une avance sur compte courant

Art. 31 Etendue des renseignements relatifs au consommateur

Art. 32 Sanction

Section 6 Taux annuel effectif global

Art. 33 Date et méthode de calcul

Art. 34 Frais déterminants

Section 7 Courtage en crédit

Art. 35

Section 8 Publicité

Art. 36

Section 9 Droit impératif

Art. 37

Section 10 Compétences

Art. 38 Relation avec le droit cantonal

Art. 39 Régime de l’autorisation

Art. 40 Conditions d’octroi de l’autorisation

Section 11 Dispositions finales

Art. 41 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 42 Référendum et entrée en vigueur

Date de l'entrée en vigueur:3 1er janv. 2003 Art. 39 et 40: 1er janv. 2004


Annexe 1 Formule mathématique pour le calcul du taux annuel effectif global
Annexe 2 Abrogation et modification du droit en vigueur 1. Code des obligations 2. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale

RO 2002 3846


1 RS 101
2 FF 1999 2879
3 ACF du 6 nov. 2002 (RO 2002 3859).


Etat le 10 décembre 2002
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles