Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 1 Définitions
< Art. 3 Consommateur
> Art. 5 Coût total du crédit accordé au consommateur

Art. 4 Courtier en crédit

Par courtier en crédit, on entend toute personne physique ou morale qui, par métier, sert d’intermédiaire à la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation.


Etat le 10 décembre 2002
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles