Section 5 Capacité de contracter un crédit
< Art. 31 Etendue des renseignements relatifs au consommateur
> Art. 33 Date et méthode de calcul
Art. 32 Sanction
1 Si le prêteur contrevient de manière grave aux art. 28, 29 ou 30, il perd le montant du crédit qu’il a consenti, y compris les intérêts et les frais. Le consommateur peut réclamer le remboursement des montants qu’il a déjà versés, en application des règles sur l’enrichissement illégitime.
2 Si le prêteur contrevient aux art. 25, 26 ou 27, al. 1, ou contrevient de manière peu grave aux art. 28, 29 ou 30, il ne perd que les intérêts et les frais.
Etat le 10 décembre 2002
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