Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 5 Capacité de contracter un crédit
< Art. 27 Obligation d’annoncer les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit ou les crédits consentis sous la forme d’une avance sur compte courant
> Art. 29 Examen de la situation financière du preneur de leasing

Art. 28 Examen de la capacité de contracter un crédit

1 Avant la conclusion du contrat, le prêteur doit vérifier, conformément à l’art. 31, que le consommateur a la capacité de contracter un crédit.

2 Le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit lorsqu’il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de son revenu visée à l’art. 93, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1.

3 La part saisissable du revenu est déterminée selon les directives concernant le calcul du minimum vital édictées par le canton de domicile du consommateur. Dans tous les cas, il sera tenu compte:

a.
du loyer effectivement dû;
b.
du montant de l’impôt dû, calculé d’après le barème de l’impôt à la source;
c.
des engagements communiqués au centre de renseignements.

4 La capacité de contracter un crédit à la consommation est examinée sur la base d’un amortissement du crédit en 36 mois, même si le contrat prévoit un remboursement plus échelonné. Les sommes non encore remboursées sur des crédits déjà octroyés doivent être prises en compte dans ce calcul.


1 RS 281.1


Etat le 10 décembre 2002
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