Section 5 Capacité de contracter un crédit
< Art. 23 Centre de renseignements
> Art. 25 Obligation d’annoncer
Art. 24 Accès aux données
1 Seuls les prêteurs soumis à la présente loi ont accès aux données recueillies par le centre de renseignements dans la mesure où ils les utilisent dans l’exécution des obligations qui leurs incombent en vertu de la présente loi.
2 Toutefois, les institutions d’assainissement des dettes désignées et soutenues par les cantons ont également accès aux données réunies par le centre de renseignements après avoir recueilli dans chaque cas l’assentiment du débiteur.
Etat le 10 décembre 2002
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles