Section 3 Forme et contenu du contrat
< Art. 13 Consentement du représentant légal
> Art. 15 Nullité
Art. 14 Taux d’intérêt maximum
Le Conseil fédéral fixe le taux maximum admissible prévu à l’art. 9, al. 2, let. b. Il prend en compte à cet effet les taux d’intérêt de la Banque nationale déterminants pour le refinancement des crédits à la consommation. En règle générale, le taux maximum ne doit pas dépasser 15 %.
Etat le 10 décembre 2002
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