Cinquième partie: Des papiers-valeurs
Titre trente-quatrième: Des emprunts par obligations
Chapitre II: De la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations
Dispositions finales et transitoires des titres vingt-quatrième à trente-troisième
< Art. 1 A. Application du titre final
> Art. 3 B. Adaptation des sociétés de l’ancien droit au nouveau régime légal / II. Fonds de bienfaisance
Art. 2
B. Adaptation des sociétés de l’ancien droit au nouveau régime légal
I. En général
1 Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés coopératives inscrites sur le registre du commerce lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui ne seraient pas conformes aux règles de celle-ci, sont tenues d’adapter, dans un délai de cinq ans, leurs statuts aux exigences de la législation nouvelle.
2 Elles demeurent, pendant ce délai, soumises à l’ancien droit, en tant que leurs statuts dérogent à la législation nouvelle.
3 Celles qui ne régularisent pas leur situation avant l’expiration du délai sont d’office déclarées dissoutes par le préposé au registre du commerce.
4 Le Conseil fédéral peut, dans un cas déterminé, prolonger l’application de la loi ancienne aux sociétés coopératives d’assurance et de crédit. La demande doit lui en être faite avant l’expiration de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la loi.