Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Cinquième partie: Des papiers-valeurs
Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre
Chapitre III: Des titres au porteur
< Art. 978 A. Définition
> Art. 980 B. Exceptions du débiteur / II. Coupons d’intérêts au porteur

Art. 979

B. Exceptions du débiteur

I. En général

1 Le débiteur ne peut opposer à l’action dérivant d’un titre au porteur que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu’il a personnellement contre son créancier.

2 Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec un porteur antérieur, si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur.

3 Il ne peut exciper du fait que le titre a été mis en circulation contre son gré.


Etat le 1er janvier 2013
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