Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale
Titre trente-deuxième: De la comptabilité commerciale
< Art. 957 A. Obligation de tenir et de conserver les livres
> Art. 959 B. Règles concernant le bilan / II. Principes à observer / 1. Clarté et sincérité du bilan

Art. 958

B. Règles concernant le bilan

I. Obligation de dresser un bilan

1 Toute personne astreinte à tenir des livres doit dresser un inventaire et un bilan au début de son entreprise, ainsi qu’un inventaire, un compte d’exploitation et un bilan à la fin de chaque exercice annuel.

2 L’inventaire, le compte d’exploitation et le bilan sont clos dans un délai répondant aux nécessités d’une marche régulière de l’entreprise.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles