Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale
Titre trente et unième: Des raisons de commerce
< Art. 954 A. Formation des raisons de commerce / VI. Changement de nom
> Art. 955 C. Contrôle officiel

Art. 954a1

B. Obligation d’utiliser la raison de commerce et le nom

1 La raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société.

2 L’utilisation complémentaire d’abréviations, de logos, de noms commerciaux, d’enseignes ou d’indications analogues est admissible.


1 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles