Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale
Titre trentième: Du registre du commerce
< Art. 941 B. Inscriptions / VIII. Obligations du préposé au registre du commerce / 2. Avertissement et inscription d’office
> Art. 942 B. Inscriptions / IX. Inobservation des prescriptions / 1. Responsabilité pour le dommage
Art. 941a1
3. Requête au juge ou à l’autorité de surveillance
1 En cas de carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi d’une société, le préposé au registre du commerce requiert du juge qu’il prenne les mesures nécessaires.
2 En cas de carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi d’une fondation, le préposé au registre du commerce requiert de l’autorité de surveillance qu’elle prenne les mesures nécessaires.
3 Si les prescriptions impératives concernant l’organe de révision d’une association ne sont pas respectées, le préposé au registre du commerce requiert du juge qu’il prenne les mesures nécessaires.
1 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations) (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).